M-35.1, r. 136 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec

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7. Chaque producteur reçoit le même prix de vente pour du bois de même catégorie et de même qualité vendu ou livré à un même acheteur durant la période déterminée à la convention avec cet acheteur.
On entend par «acheteur» une personne ou une société qui achète ou reçoit le bois des producteurs pour qu’il soit transformé ou autrement utilisé à l’état brut et par «catégorie» le bois d’une variété ou d’une essence particulière ou destiné à une fin déterminée.
Décision 8862, a. 7.